Instruction Musicam sacram sur la musique dans la liturgie

Instruction Musicam sacram
sur la musique dans la liturgie 
Sacrée Congrégation des Rites



Voir aussi :


Préambule

 
1. La musique sacrée, en ce qui concerne la restauration liturgique, a été soigneusement étudiée par le II° Concile oecuménique du Vatican. Celui-ci a mis en lumière la fonction qu'elle remplit dans les offices divins ; il a promulgué à ce sujet, dans la Constitution sur la liturgie, un certain nombre de principes et de lois, et lui a consacré un chapitre entier de cette Constitution.
2. Les décisions du Concile ont déjà reçu un commencement d'applications pratiques avec la restauration liturgique récemment entreprise. Mais les normes nouvelles concernant l'organisation des rites et la participation active des fidèles ont fait surgir plusieurs questions touchant la musique sacrée et sa fonction ministérielle ; ces questions semblent pouvoir être résolues si l'on met mieux en lumière quelques principes de la Constitution sur la liturgie qui s'y rapportent.
3. Aussi, le "Conseil institué pour l'exécution de la Constitution sur la liturgie", par ordre du Souverain Pontife, a étudié soigneusement ces questions et a composé la présente Instruction ; celle-ci ne rassemble pas toute la législation concernant la musique sacrée, elle se contente de fixer les normes principales qui semblent plus nécessaires à notre époque. Elle est comme la continuation et le complément de la précédente Instruction de cette S. congrégation, préparée par ce même "Conseil" susdit, et publiée le 26 septembre 1964 pour régler correctement l'application de la Constitution sur la liturgie.
4. Il est permis d'espérer que les pasteurs d'âmes, les musiciens et les fidèles accueilleront de bon coeur ces normes et les mettront en pratique ; ainsi uniront-ils tous leurs efforts pour atteindre la vraie fin de la musique sacrée, "qui est la gloire de Dieu et la sanctification des fidèles" [1].
a) On entend par musique sacrée celle qui, étant créée pour la célébration du culte divin, possède les qualités de sainteté et d'excellence des formes [2].
b) Sous le nom de musique sacrée, on englobe : le chant grégorien, la polyphonie ancienne et moderne dans ses diverses formes, la musique sacrée pour orgue et autres instruments approuvés, le chant sacré populaire, liturgique et religieux [3].
[1] Constitution sur la liturgie, art. 112.
[2] Cf. S. PIE X, motu proprio "Tra le sollecitudini" (22 nov. 1903), n. 2.
[3] Cf. Instruction de la S. C. R., 3 sept. 1958, n. 4.

I.    Quelques normes générales
 
5. L'action liturgique revêt une forme plus noble lorsqu'elle est accomplie avec chant, que chaque ministre y remplit la fonction propre à son rang et que le peuple y participe [4].
Sous cette forme, en effet, la prière s'exprime de façon plus pénétrante ; le mystère de la liturgie, avec ses caractères hiérarchique et communautaire, est plus ouvertement manifesté ; l'unité des coeurs est plus profondément atteinte par l'union des voix ; les esprits s'élèvent plus facilement de la beauté des choses saintes jusqu'aux réalités invisibles ; enfin la célébration tout entière préfigure plus clairement la liturgie céleste qui s'accomplit dans la nouvelle Jérusalem.
Les pasteurs d'âmes feront donc tout leur possible pour arriver à cette forme de célébration.
Même dans les célébrations sans chant, mais accomplies avec le peuple, on gardera de façon appropriée la répartition des fonctions et des rôles qui caractérisent les actions sacrées célébrées avec chant ; on visera surtout à avoir les ministres nécessaires et capables, ainsi qu'à développer la participation active du peuple.
La préparation pratique de chaque célébration liturgique sera faite en esprit de collaboration de la part de tous les intéressés, sous la direction du recteur de l'église, pour ce qui regarde aussi bien les rites que l'aspect pastoral de la musique.
[4] Cf. Constitution sur la liturgie, art. 113.
6. Une authentique organisation de la célébration liturgique suppose d'abord la juste répartition et mise en oeuvre des fonctions, selon laquelle "chaque ministre ou fidèle, en s'acquittant de sa fonction, fera seulement et totalement ce qui lui revient en vertu de la nature des choses et des normes liturgiques" [5] ; mais elle demande aussi que l'on observe exactement le sens et la nature propre de chaque partie et de chaque chant. Pour atteindre ce but, il faut en particulier que les textes qui requièrent naturellement le chant soient effectivement chantés, en respectant le genre et la forme requis par leur caractère propre.
[5] Cf. Constitution sur la liturgie, art. 28.
7. Entre la forme solennelle plénière des célébrations liturgiques, où tout ce qui exige le chant est effectivement chanté, et la forme la plus simple où l'on ne chante pas, il peut y avoir plusieurs degrés, selon que l'on accorde au chant plus ou moins de place. Cependant, en choisissant les pièces qui seront chantées, on accordera le premier rang à celles qui, par nature, ont plus d'importance : tout d'abord les parties qui doivent être chantées par le prêtre célébrant ou par les ministres avec réponses du peuple ; puis les chants qui reviennent au prêtre et au peuple en même temps ; on ajoutera ensuite progressivement les pièces qui sont propres au peuple seul ou au seul groupe des chanteurs.
8. Chaque fois que, pour une action liturgique qui doit se célébrer avec chant, on peut choisir entre diverses personnes, il convient de donner la préférence à celles qui sont plus compétentes en matière de chant ; c'est particulièrement opportun dans le cas d'actions liturgiques plus solennelles, de celles qui comportent des chants plus difficiles, ou qui sont transmises par radio ou télévision [6].
Si un tel choix n'est pas possible et que le prêtre ou le ministre n'est pas capable d'exécuter correctement les chants, il peut prononcer sans chanter telle ou telle des pièces qui lui reviennent, si elle est trop difficile, en la récitant à voix haute et distincte. Mais un prêtre ou un ministre ne devra pas le faire sous le seul motif de commodité personnelle.
[6] Instruction de la S. C. R., 3 sept. 1958, n. 95.
9. Dans le genre de la musique à choisir, soit pour le groupe des chanteurs, soit pour le peuple, on tiendra compte de la capacité de ceux qui doivent chanter. L'Église n'écarte des actions liturgiques aucun genre de musique sacrée pourvu qu'il s'accorde avec l'esprit de l'action liturgique elle-même et avec la nature de chacune des parties [7], pourvu aussi qu'il n'empêche pas une juste participation active du peuple [8].
[7] Cf. Constitution sur la liturgie, art. 116.
[8] Cf. Constitution sur la liturgie, art. 28.
10. Pour que les fidèles participent activement à la liturgie plus volontiers et avec plus de fruit, il est bon, dans la mesure du possible, de varier heureusement les formes de célébration et les degrés de la participation elle-même, en tenant compte de la solennité du jour et de l'importance de l'assemblée.
11. On se rappellera que la véritable solennité d'une action liturgique dépend moins d'une forme recherchée de chant ou d'un déploiement magnifique de cérémonies que de cette célébration digne et religieuse qui tient compte de l'intégrité de l'action liturgique elle-même, c'est-à-dire de l'exécution de toutes ses parties selon leur nature propre. Une forme plus riche de chant et un déploiement plus beau des cérémonies restent sans doute souhaitables là où l'on a les moyens de les bien réaliser ; mais tout ce qui amènerait à omettre, à changer ou à accomplir de manière non régulière un des éléments de l'action liturgique serait contraire à sa vraie solennité.
12. Il appartient au seul Siège Apostolique d'établir les grands principes généraux, qui sont comme le fondement de la musique sacrée, en conformité avec les normes reçues et spécialement avec la Constitution sur la liturgie.
La réglementation de la musique sacrée appartient aussi, dans les limites fixées, aux diverses assemblées territoriales d'évêques compétentes et légitimement constituées, ainsi qu'à l'évêque [9].
[9] Cf. Constitution sur la liturgie, art. 22.

II.    Les acteurs de la célébration liturgique
 
13. Les actions liturgiques sont des célébrations de l'Église, c'est-à-dire du peuple saint, réunie et organisée sous la présidence de l'évêque ou d'un prêtre [10].
Occupent dans l'action liturgique une place de choix : le prêtre et ses ministres, à cause de l'ordre sacré qu'ils ont reçu ; et, à cause de leur ministère, les lecteurs, les commentateurs et ceux qui appartiennent au groupe des chanteurs [11].
[10] Cf. Constitution sur la liturgie, art. 26 et 41-42 ; Constitution Lumen Gentium, n. 28.
[11] Cf. Constitution sur la liturgie, art. 29.
14. Le prêtre célébrant préside l'assemblée comme tenant la place du Christ. Les prières qu'il chante ou prononce à haute voix, puisqu'elles sont dites au nom de tout le peuple saint et de tous les assistants [12], doivent être religieusement écoutées par tous.
[12] Cf. Constitution sur la liturgie, art. 33.
15. Les fidèles remplissent leur fonction liturgique par cette participation pleine, consciente et active, que leur demande la nature de la liturgie elle-même, et qui est pour le peuple chrétien, en vertu de son baptême, un droit et un devoir [13].
a) Cette participation doit d'abord être intérieure, en ce sens que, par elle, les fidèles s'unissent d'esprit à ce qu'ils prononcent ou entendent, et qu'ils coopèrent à la grâce d'en haut [14].
b) Mais la participation doit aussi être extérieure, c'est-à-dire que la participation intérieure s'exprime par les gestes et les attitudes corporelles, par les acclamations, les réponses et le chant [15].
On doit aussi éduquer les fidèles à s'unir intérieurement à ce que chantent les ministres ou la chorale, pour élever leur esprit vers Dieu en les écoutant.
[13] Cf. Constitution sur la liturgie, art. 14.     [14] Cf. Ibid., art. 11.     [15] Cf. Ibid., art. 30.
16. On ne peut rien voir de plus festif et de plus joyeux dans une célébration qu'une assemblée qui, tout entière, exprime sa foi et sa piété par le chant. Par conséquent, la participation active de tout le peuple, qui se traduit par le chant, sera développée avec soin, selon l'ordre que voici :
a) Qu'elle englobe en premier lieu les acclamations, les réponses aux salutations du prêtre et des ministres, ou aux prières de forme litanique, et en outre les antiennes et les psaumes, de même que les versets intercalaires ou refrains, ainsi que les hymnes et les cantiques [16].
b) Par une catéchèse adaptée et par des exercices, on amènera progressivement le peuple à participer de plus en plus aux chants qui lui reviennent, jusqu'à ce qu'il y prenne pleinement sa part.
c) On pourra cependant, surtout si les fidèles ne sont pas encore suffisamment formés, ou si l'on emploie des compositions musicales à plusieurs voix, confier certains chants du peuple à la chorale seule, pourvu que le peuple ne soit pas exclu des autres parties qui le concernent. Mais il faut désapprouver l'usage de confier au seul groupe des chanteurs le chant de tout le propre et de tout l'ordinaire, en excluant totalement le peuple de la participation chantée.
[16] Cf. Constitution sur la liturgie, art. 30.
17. On observera aussi en son temps un silence sacré [17]. Par ce silence, en effet, les fidèles ne sont pas réduits à assister à l'action liturgique comme des spectateurs muets et étrangers, mais ils sont associés plus intimement au mystère qu'on célèbre, grâce à cette disposition intérieure qui découle de la Parole de Dieu qu'on entend, des chants et des prières qu'on prononce, et de l'union spirituelle avec le célébrant pour les parties qu'il dit lui-même.
[17] Cf. Constitution sur la liturgie, art. 30.
18. Parmi les fidèles, les membres de sociétés religieuses de laïcs seront formés au chant avec un soin spécial, de manière à ce qu'ils jouent un rôle actif dans le soutien et le progrès de la participation du peuple [18]. Quant à la formation au chant de tout le peuple, elle sera développée sérieusement et patiemment, en même temps que la formation liturgique, selon l'âge des fidèles, leur condition, leur genre de vie et leur niveau de culture religieuse, en commençant dès les premières années de la formation, à l'école élémentaire [19].
[18] Cf. Instruction de la S. C. R., 26 sept. 1964. nn. 19 et 59.
[19] Cf. Constitution sur la liturgie, art. 19 ; Instruction de la S. C. R., 3 sept. 1958, nn. 106-108.
19. En raison du rôle liturgique qu'elle remplit, la chorale - ou la "chapelle musicale", ou la "Schola cantorum" - mérite une attention particulière. Sa fonction a pris encore plus d'importance et de poids par suite des dispositions du Concile concernant la restauration liturgique. Il lui revient en effet d'assurer la juste exécution des parties qui lui sont propres, selon les divers genres de chant, et d'aider la participation activé des fidèles dans le chant.
En conséquence :
a) On aura une "chorale", ou des "chapelles", ou des "scholae cantorum", et on les développera sérieusement surtout dans les cathédrales et les autres églises majeures, dans les séminaires et les maisons d'études de religieux ;
b) Il est également opportun d'établir de telles chorales, même modestes, dans les petites églises.
20. Les "chapelles musicales" existant dans les basiliques, les cathédrales, les monastères et les autres églises majeures, qui se sont acquis un grand renom au cours des siècles en gardant et en cultivant un trésor musical d'un prix incomparable, seront conservées selon leurs normes propres et traditionnelles, approuvées par l'Ordinaire du lieu, pour rendre plus belle la célébration des actions sacrées.
Que les maîtres de chapelle et les recteurs des églises veillent cependant à ce que le peuple soit toujours associé au chant, du moins pour les pièces faciles qu'il lui revient d'exécuter.
21. Là où l'on manque de ressources pour constituer une chorale modeste, on pourvoira à ce qu'il y ait au moins un ou deux chantres suffisamment formés. Ce chantre devra pouvoir proposer pour la participation du peuple quelques chants simples ; il devra en même temps savoir diriger et soutenir les fidèles eux-mêmes.
Il est bon également qu'il y ait un tel chantre dans les églises dotées d'une chorale, en vue des célébrations où cette chorale ne peut intervenir, mais qu'il convient pourtant d'accomplir avec une certaine solennité, donc en y joignant le chant.
22. Le groupe des chanteurs (schola cantorum) peut se composer, suivant les usages de chaque pays et selon les autres circonstances, soit d'hommes et d'enfants, soit d'hommes seuls ou d'enfants seuls, soit d'hommes et de femmes, soit même, là où la situation l'implique vraiment, exclusivement de femmes.
23. Le groupe des chanteurs, compte tenu de la disposition de chaque église, sera installé de telle façon :
a) Que sa nature apparaisse clairement, à savoir qu'il fait partie de l'assemblée des fidèles et qu'il remplit une fonction particulière ;
b) Qu'il soit à même de remplir au mieux sa fonction liturgique [20] ;
c) Que chacun de ses membres puisse facilement participer à la messe intégralement, c'est-à-dire par la communion sacramentelle.
Chaque fois qu'une chorale comprend des femmes, elle sera placée en dehors du presbyterium.
[20] Cf. Instruction de la S. C. R., 26 sept. 1964, n. 97.
24. En plus de la formation musicale, on donnera aussi aux membres de la chorale une formation liturgique et spirituelle adaptée, de sorte qu'en remplissant parfaitement leur fonction liturgique, ils n'apportent pas seulement à l'action sacrée plus de beauté et aux fidèles un excellent exemple, mais qu'ils en retirent eux-mêmes un vrai profit spirituel.
25. Pour réaliser plus facilement cette formation aussi bien technique que spirituelle, les associations de musique sacrée diocésaines, nationales ou internationales, surtout celles qui ont été approuvées et maintes fois recommandées par le Siège apostolique, ne manqueront pas d'apporter leur concours.
26. Le prêtre célébrant, les ministres sacrés et les servants, le lecteur, ceux qui appartiennent au groupe des chanteurs, ainsi que le commentateur, énonceront les textes qui leur sont assignés de manière parfaitement compréhensible, afin que la réponse du peuple, lorsque le rite la requiert, soit rendue facile et comme allant de soi. Il est bon que le prêtre célébrant et les ministres de tout rang joignent leur voix, durant les chants qui concernent le peuple, à la voix de toute l'assemblée des fidèles [21].
[21] Cf. Instruction de la S. C. R., 26 sept. 1964, n. 48 b.

III.    Le chant dans la célébration de la messe
 
27. Pour la célébration de l'eucharistie avec le peuple, surtout les dimanches et les jours de fête, on doit préférer, autant que c'est possible, même plusieurs fois le même jour, la forme de la messe chantée.
28. On retiendra la distinction entre messe solennelle, messe chantée et messe lue, établie dans l'Instruction de 1958 (n. 3), conformément aux lois liturgiques en vigueur. Cependant, pour des raisons d'utilité pastorale, des degrés de participation sont proposés pour la messe chantée de telle sorte qu'il soit désormais plus facile, selon les ressources dont dispose chaque assemblée, de rendre la célébration de la messe plus solennelle grâce au chant.
L'usage de ces degrés de participation sera réglé de la manière suivante : le premier degré peut être employé seul ; le deuxième et le troisième degrés ne seront employés, intégralement ou partiellement, qu'avec le premier degré. Ainsi les fidèles seront toujours orientés vers une pleine participation au chant.
29. Appartiennent au premier degré :
a) Dans les rites d'entrée :

  • La salutation du prêtre avec la réponse du peuple ;
  • La prière.
b) Dans la liturgie de la Parole :

  • Les acclamations à l'Évangile.
c) Dans la liturgie eucharistique :

  • La prière sur les offrandes ;
  • La préface, avec son dialogue et le sanctus ;
  • La doxologie finale du canon ;
  • La prière du Seigneur, avec sa monition et son embolisme ;
  • Le Pax Domini ;
  • La prière après la communion ;
  • Les formules de renvoi.
30. Appartiennent au second degré :

  • Le Kyrie, le Gloria et l'Agnus Dei ;
  • Le Credo ;
  • La prière universelle.
31. Appartiennent au troisième degré :
a) Les chants des processions d'entrée et de communion ;
b) Le chant après la lecture ou l'épître ;
c) L'Alléluia avant l'évangile ;
d) Le chant d'offertoire ;
e) Les lectures d'Écriture sainte, à moins qu'on ne juge plus opportun de les proclamer sans les chanter.
32. L'usage légitimement en vigueur dans certains lieux, assez souvent confirmé par des indults, de substituer d'autres chants aux chants d'entrée, d'offertoire et de communion qui se trouvent dans le Graduale, peut être conservé, au jugement de l'autorité territoriale compétente, pourvu que ces chants soient accordés aux parties de la messe, à la fête ou au temps liturgique. La même autorité territoriale doit approuver les textes de ces chants.
33. Il est bon que l'assemblée des fidèles, autant que c'est possible, participe au chant du propre ; elle pourra le faire surtout grâce à des refrains faciles ou à d'autres formes musicales appropriées.
Parmi les chants du propre, a une particulière importance le chant placé après les lectures, sous forme de graduel ou de psaume responsorial. De par sa nature, il fait partie de la liturgie de la parole ; aussi doit-il être exécuté, tandis que tous sont assis, et l'écoutent, et même, autant que possible, avec leur participation.
34. Les chants appelés "ordinaire de la messe", s'ils sont chantés sur des compositions musicales à plusieurs voix, peuvent être exécutes par la chorale, selon les normes habituelles, soit "a capella", soit accompagnés d'instruments, pourvu que le peuple ne soit pas totalement exclu de la participation au chant.
Dans les autres cas, les pièces de l'ordinaire de la messe peuvent être réparties entre la chorale et le peuple, ou encore entre deux parties du peuple ; on peut ainsi alterner par versets, ou en suivant d'autres divisions convenables qui répartissent l'ensemble du texte en sections plus importantes. Dans ces cas, toutefois, on se rappellera ceci :
En tant que formule de la profession de foi, il est bien que le Credo soit chanté par tous, ou d'une manière qui permette une participation convenable des fidèles.
Il est bien que le Sanctus, en tant qu'acclamation concluant la préface, soit habituellement chanté par l'assemblée entière, avec le prêtre.
On peut répéter l'Agnus Dei autant de fois qu'il est nécessaire lorsque ce chant accompagne la fraction, spécialement dans la concélébration. Il convient que le peuple participe à ce chant, au moins par l'invocation finale.
35. Il est normal que la prière du Seigneur soit dite par le peuple avec le prêtre [22]. Si elle est chantée en latin, on emploiera les mélodies officielles déjà existantes ; si l'on chante dans la langue du pays, les mélodies devront être approuvées par l'autorité territoriale compétente.
[22] Cf. Instruction de la S. C. R., 26 sept. 1964, n. 48 g.
36. Rien n'empêche que dans les messes lues on chante quelque partie du propre ou de l'ordinaire. Bien plus, un autre chant peut être parfois exécuté au début, à l'offertoire et à la communion, ainsi qu'à la fin de la messe ; il ne suffit pas cependant que ce chant soit "eucharistique", mais il doit s'accorder avec les parties de la messe, la fête ou le temps liturgique.

IV.    Le chant de l'office divin
 
37. La célébration chantée de l'office divin est la forme qui s'accorde le mieux à la nature de cette prière. Elle en exprime la solennité d'une manière plus complète ; elle traduit une plus profonde union des coeurs dans le service de la louange à Dieu. C'est pourquoi, selon le voeu exprimé par la Constitution sur la liturgie [23], cette forme chantée est vivement recommandée à tous ceux qui célèbrent l'office au choeur ou en commun.
Il convient qu'ils chantent au moins une partie de l'office divin, à commencer par les heures principales laudes et vêpres au moins les dimanches et les jours de fête.
Mais d'autres clercs également, qui vivent en commun pour leurs études, ou qui se trouvent réunis à l'occasion d'exercices spirituels ou d'autres congrès, sanctifieront avantageusement leurs assemblées en célébrant avec chant des parties de l'office divin.
[23] Cf. Constitution sur la liturgie, art. 99.
38. Pour la célébration chantée de l'office - restant sauf le droit en vigueur pour ceux qui sont tenus par l'obligation du choeur, ainsi que les indults particuliers - on peut suivre le principe de la solennisation progressive ; c'est-à-dire qu'on chante d'abord les pièces qui, par nature, appellent plus directement le chant, comme sont les dialogues, hymnes, versets, cantiques, tandis que le reste est récité.
39. On incitera les fidèles, en leur assurant une juste catéchèse, à célébrer en commun, les dimanches et les jours de fête, certaines parties de l'office, spécialement les vêpres ou d'autres heures, selon les coutumes des lieux et des assemblées. D'une façon générale, on amènera les fidèles, surtout les plus cultivés, grâce à une bonne formation, à employer dans leur prière les psaumes compris dans leur sens chrétien ; ils seront ainsi initiés progressivement à goûter et à fréquenter davantage la prière de l'Église.
40. On fera bénéficier de cette éducation, à un titre particulier, les membres des instituts professant les conseils évangéliques, afin qu'ils en tirent d'abondantes richesses pour développer leur vie spirituelle. Il est bon qu'ils célèbrent, et si possible en chantant, les heures principales, pour participer plus pleinement à la prière de l'Église.
41. Conformément à la Constitution sur la liturgie, selon la tradition séculaire du rite latin, les clercs garderont la langue latine pour la célébration de l'office au choeur [24].
Mais puisque la même Constitution [25] concède l'usage de la langue du pays dans l'office pour les fidèles, ainsi que pour les moniales et les autres membres des instituts professant les conseils évangéliques, s'ils ne sont pas clercs, on fera le nécessaire pour préparer les mélodies dont on se servira dans le chant de l'office en langue du pays.
[24] Cf. Constitution sur la liturgie, art. 101, § 1; Instruction de la S. C. R. 26 sept. 1964, n. 85.
[25] Constitution sur la liturgie, art 101, §§ 2, 3.

V.    La musique dans la célébration des sacrements et des sacramentaux,
dans les fonctions particulières de l'année liturgique,
dans les célébrations de la Parole de Dieu
et dans les "
pia et sacra exercitia"
 
42. Comme l'a déclaré le Concile, chaque fois que les rites, selon la nature propre de chacun, comportent une célébration commune, avec fréquentation et participation active des fidèles, on devra les préférer à une célébration individuelle et quasi privée de ces mêmes rites [26]. Il découle logiquement de ce principe que l'on doit alors faire grand cas du chant puisqu'il met spécialement en valeur l'aspect "ecclésial" de la célébration.
[26] Cf. Constitution sur la liturgie, art. 27.
43. On célébrera donc autant que possible avec chant les sacrements et les sacramentaux qui ont une particulière importance dans la vie de toute la communauté paroissiale, comme sont les confirmations, les ordinations, les mariages, les consécrations d'église ou d'autels, les funérailles, etc. Cette festivité des rites permettra leur plus grande efficacité pastorale. Toutefois, on veillera soigneusement à ce que, sous couleur de solennité, rien ne s'introduise dans la célébration qui soit purement profane ou peu compatible avec le culte divin ; cela s'applique surtout à la célébration des mariages.
44. Le chant solennisera aussi les célébrations que la liturgie, au cours de l'année liturgique, marque d'une note spéciale. Les offices de la Semaine sainte, en particulier, seront traités avec toute la solennité qu'ils méritent ; par la célébration du mystère pascal, en effet, les fidèles sont conduits comme au coeur de l'année liturgique et de la liturgie elle-même.
45. Pour la liturgie des sacrements et des sacramentaux, et pour les autres fonctions particulières de l'année liturgique, on préparera des mélodies appropriées qui permettront de donner à la célébration, même avec la langue du pays, plus de solennité. On suivra pour cela les directives données par l'autorité compétente, et l'on tiendra compte des possibilités de chaque assemblée.
46. La musique sacrée est aussi d'une grande efficacité pour nourrir la piété des fidèles dans les célébrations de la parole de Dieu et dans les pia et sacra exercitia.
Dans les célébrations de la parole de Dieu [27], on prendra modèle sur la liturgie de la parole dans la messe [28]. Dans les pia et sacra exercitia, pourront être très utiles des psaumes, des oeuvres de musique sacrée tirées du répertoire ancien aussi bien que récent, des chants religieux populaires, ainsi que le jeu de l'orgue et d'autres instruments plus caractéristiques.
En outre, dans les pia et sacra exercitia, et surtout dans les célébrations de la Parole de Dieu, on pourra fort bien admettre certaines oeuvres musicales qui ne trouvent désormais plus leur place dans la liturgie mais qui peuvent néanmoins développer l'esprit religieux et aider la méditation des mystères sacrés [29].
[27] Cf. Instruction de la S. C. R., 26 sept. 1964, nn. 37-39.    [28] Cf. ibid., n. 37.   [29] Cf. infra, n. 53.

VI. La langue à employer dans les actions liturgiques avec chant
et la conservation du répertoire de musique sacrée

 
47. Selon la Constitution sur la liturgie, "l'usage de la langue latine, sauf droit particulier, sera conservé dans les rites latins" [30].
Parce que cependant "l'emploi de la langue du pays peut être souvent utile pour le peuple" [31], "il revient à l'autorité ecclésiastique territoriale de statuer si l'on emploiera la langue du pays et de quelle façon, en faisant agréer, c'est-à-dire ratifier, ses actes par le Siège Apostolique" [32].
En observant exactement ces normes, on emploiera donc la forme de participation qui correspond le mieux aux possibilités de chaque assemblée. Les pasteurs d'âmes veilleront à ce que, à côté de la langue du pays, "les fidèles sachent chanter ou réciter ensemble, en latin aussi, les pièces de l'ordinaire de la messe qui leur reviennent [33].
[30] Constitution sur la liturgie, art. 36, § 1.     [31] Ibid., art. 36, § 2.     [32] Ibid., art. 36, § 3.
[33] Constitution sur la liturgie, art. 54 ; Instruction de la S. C. R., 26 sept. 1964 n. 59.
48. Là où l'on a introduit l'usage de la langue du pays dans la célébration de la messe, les Ordinaires des lieux jugeront s'il est opportun de maintenir une ou plusieurs messes célébrées en latin - spécialement la messe chantée dans certaines églises, de grandes villes surtout, où se trouve un assez grand nombre de fidèles de diverses langues.
49. Pour ce qui regarde l'emploi de la langue latine ou de la langue du pays dans les célébrations liturgiques qui se font dans les séminaires, on suivra les normes de la Sacrée Congrégation des Séminaires et Universités sur la formation liturgique des élèves.
Les membres des instituts qui professent les conseils évangéliques suivront, en cette même matière, les normes contenues dans la lettre apostolique Sacrificium Laudis du 15 août 1966, ainsi que dans l'instruction sur la langue à employer par les religieux dans l'office et la messe conventuelle ou de communauté, donnée par cette Congrégation des Rites le 23 novembre 1965.
50. Dans les actions liturgiques avec chant que l'on célèbre en latin :
a) Le chant grégorien, en tant que chant propre de la liturgie romaine, doit, toutes choses égales d'ailleurs, occuper la première place [34]. On emploiera pour cela, dans la mesure des possibilités, les mélodies qui se trouvent dans les éditions typiques.
b) "Il convient aussi que l'on prépare une édition contenant des mélodies plus simples à l'usage des petites églises [35]."
c) Les autres compositions musicales écrites à une ou plusieurs voix, qu'elles soient tirées du répertoire traditionnel ou qu'il s'agisse d'oeuvres nouvelles, seront traitées avec honneur, favorisées, et employées selon les possibilités [36].
[34] Cf. Constitution sur la liturgie, art. 116.     [35] Ibid., art. 117.     [36] Cf. Ibid., art. 116.
51. En tenant compte des conditions locales, de l'avantage pastoral des fidèles et du génie de chaque langue, les pasteurs d'âmes jugeront si les pièces du répertoire de musique sacrée composées dans le passé pour des textes latins, en plus de leur emploi dans les actions liturgiques célébrées en latin, peuvent sans inconvénient être utilisées également dans celles qui se font dans la langue du pays. Rien n'empêche en effet que, dans une même célébration, certaines pièces soient chantées dans une langue différente.
52. Pour conserver le répertoire de musique sacrée et promouvoir comme il faut de nouvelles créations, "on accordera une grande importance à l'enseignement et à la pratique de la musique dans les séminaires, les noviciats de religieux des deux sexes et leurs maisons d'études, et aussi dans les autres institutions et écoles catholiques", mais surtout auprès des instituts supérieurs spécialement destinés à cela [37]. On doit pousser avant tout l'étude et la pratique du chant grégorien qui reste, en raison de ses qualités propres, une base de haute valeur pour la culture en musique sacrée.
[37] Constitution sur la liturgie, art, 115.
53. Les nouvelles compositions de musique sacrée seront pleinement conformes aux principes et aux normes exposés ci-dessus. C'est pourquoi "elles devront présenter les marques de la véritable musique sacrée, pouvoir être chantées non seulement par les grandes chorales, mais convenir aussi aux petites et favoriser la participation active de toute l'assemblée des fidèles" [38].
En ce qui concerne le répertoire traditionnel, on mettra d'abord en relief les pièces qui répondent aux exigences de la restauration liturgique. Ensuite les experts particulièrement compétents en ce domaine étudieront attentivement si d'autres pièces peuvent s'adapter à ces mêmes exigences. Quant aux pièces qui ne correspondent pas à la nature de la liturgie ou à la célébration pastorale d'une action liturgique, elles seront avantageusement transférées dans les pia exercitia, et mieux encore dans les célébrations de la parole de Dieu [39].
[38] Constitution sur la liturgie, art. 121.     [39] Cf. supra, n. 46.

VII.    La préparation de mélodies pour les textes élaborés dans la langue du pays
 
54. En établissant les traductions populaires des pièces qui doivent recevoir des mélodies - spécialement la traduction du psautier - les experts veilleront à bien harmoniser la fidélité au texte latin avec l'aptitude au chant du texte en langue moderne. On respectera le génie et les lois de chaque langue ; on tiendra compte aussi du caractère particulier de chaque peuple : dans la préparation des nouvelles mélodies, les musiciens tiendront grand compte de ces données en même temps que des lois de la musique sacrée.
L'autorité territoriale compétente veillera donc à ce que, dans la Commission chargée d'élaborer les traductions populaires, il y ait des experts dans les disciplines dont on vient de parler, de même qu'en langue latine et en langue du pays ; leur collaboration doit intervenir dès le début du travail.
55. Il appartiendra à l'autorité territoriale compétente de décider si certains textes en langue du pays, traditionnels et liés à des mélodies, peuvent encore être utilisés, même s'ils comportent certaines variantes par rapports aux traductions liturgiques officielles en vigueur.
56. Parmi les mélodies à préparer pour les textes en langues modernes, celles qui sont propres au prêtre et aux ministres ont une importance spéciale, soit qu'ils les exécutent seuls, soit qu'ils les chantent avec l'assemblée des fidèles ou qu'ils les dialoguent avec elle. En les élaborant, les musiciens verront si des mélodies traditionnelles de la liturgie latine déjà utilisées pour la même fin peuvent suggérer des solutions pour exécuter ces mêmes textes en langue moderne.
57. Les nouvelles mélodies destinées au prêtre et aux ministres doivent être approuvées par l'autorité territoriale compétente [40].
[40] Cf. Instruction de la S. C. R., 26 sept. 1964, n. 42.
58. Les conférences épiscopales intéressées veilleront à ce qu'il y ait, pour une même langue, une seule traduction qui sera utilisée dans les diverses régions parlant cette langue. Il convient qu'il y ait, autant que possible, un ou plusieurs tons communs pour les pièces qui concernent le prêtre et les ministres, ainsi que pour les réponses et les acclamations du peuple ; ainsi sera facilitée la participation commune de ceux qui parlent une même langue.
59. Les musiciens aborderont ce travail nouveau avec le souci de continuer une tradition qui a fourni à l'Église, pour le culte divin, un véritable trésor. Ils examineront les oeuvres du passé, leurs genres et leurs caractéristiques, mais ils considéreront aussi avec attention les lois nouvelles et les besoins nouveaux de la liturgie : ainsi "les formes nouvelles sortiront des formes déjà existantes par un développement en quelque sorte organique" [41], et les oeuvres nouvelles formeront une nouvelle partie du répertoire musical de l'Église, nullement indigne du passé.
[41] Constitution sur la liturgie, art. 23.
60. Les nouvelles mélodies à composer pour les textes en langue moderne ont évidemment besoin de l'expérience pour arriver à une maturité et à une perfection suffisantes. On doit cependant éviter que, sous prétexte de tenter un essai, on ne fasse dans les églises des choses choquantes par rapport à la sainteté du lieu, à la dignité de l'action liturgique et à la piété des fidèles.
61. L'adaptation de la musique dans les régions qui possèdent une tradition musicale propre, surtout dans les pays de mission, demandera aux experts une préparation toute spéciale [42]. Il s'agit, en effet, d'allier le sens du sacré avec l'esprit, les traditions et les expressions caractéristiques de chacun de ces peuples. Ceux qui se consacrent à ce travail doivent avoir une connaissance suffisante aussi bien de la liturgie et de la tradition musicale de l'Église que de la langue, du chant populaire et des expressions caractéristiques du peuple pour lequel ils travaillent.
[42] Cf. Constitution sur la liturgie, art. 119.

VIII.    La musique sacrée instrumentale
 
62. Les instruments de musique peuvent avoir une grande utilité dans les célébrations sacrées, soit qu'ils accompagnent le chant, soit qu'ils jouent seuls. "On estimera hautement, dans l'Église latine, l'orgue à tuyaux comme l'instrument traditionnel dont le son peut ajouter un éclat admirable aux cérémonies de l'Église et élever puissamment les âmes vers Dieu et le ciel. "Quant aux autres instruments, selon le jugement et le consentement de l'autorité territoriale compétente, il est permis de les admettre dans le culte divin, selon qu'ils sont ou peuvent devenir adaptés à un usage sacré, qu'ils s'accordent à la dignité du temple et qu'ils favorisent véritablement l'édification des fidèles." [43]
[43] Constitution sur la liturgie, art. 120.
63. Pour admettre des instruments et pour s'en servir, on tiendra compte du génie et des coutumes de chaque peuple. Les instruments qui, d'après le sens commun et l'usage courant, ne conviennent qu'à la musique profane seront exclus de toute action liturgique ainsi que des pia et sacra exercitia [44].
Tout instrument admis dans le culte sera employé de telle manière qu'il réponde aux exigences de l'action liturgique, qu'il serve à la beauté du culte et à l'édification des fidèles.
[44] Cf. Instruction de la S. C. R., 3 sept. 1958, n. 70.
64. L'emploi d'instruments dans l'accompagnement des chants peut être bon pour soutenir les voix ; il pourra rendre plus aisée la participation et plus profonde l'unité d'une assemblée. Mais le son des instruments ne devra jamais couvrir les voix ni rendre le texte difficile à comprendre. Tout instrument doit se taire lorsque le prêtre ou un ministre prononce à haute voix un texte relevant de sa fonction propre.
65. Dans les messes chantées ou lues, on peut utiliser l'orgue, ou quelque autre instrument légitimement admis, pour accompagner le chant de la chorale et du peuple. On peut en jouer en solo avant l'arrivée du prêtre à l'autel, à l'offertoire, pendant la communion et à la fin de la messe. On peut appliquer la même règle, en l'adaptant correctement, dans les autres actions sacrées.
66. Le jeu en solo de ces instruments n'est pas autorisé durant le temps de l'Avent et du Carême, pendant le triduum sacré et dans les offices ou messes des défunts.
67. Il est tout à fait souhaitable que les organistes et autres instrumentistes ne soient pas seulement experts dans le jeu de l'instrument qui leur est confié ; mais ils doivent connaître et pénétrer intimement l'esprit de la liturgie pour qu'en exerçant leur fonction, même dans l'improvisation, ils enrichissent la célébration selon la vraie nature de chacun de ses éléments, et favorisent la participation des fidèles [45].
[45] Cf. supra, nn. 24-25.

IX.    Les Commissions préposées au développement de la musique sacrée
 
68. Les Commissions diocésaines de musique sacrée apportent une contribution de grande valeur pour faire progresser dans le diocèse la musique sacrée en accord avec la pastorale liturgique.
Elles devraient donc, autant que possible, exister dans chaque diocèse ; elles travailleront en unissant leurs efforts à ceux de la commission de liturgie.
Souvent même, il sera bien que les deux commissions soient réunies en une seule ; elle sera alors constituée d'experts des deux disciplines, ainsi le progrès en question sera facilité.
On recommande vivement, là où cela paraît plus utile, que plusieurs diocèses constituent une seule commission qui puisse réaliser une plus grande uniformité dans une même région et regrouper les forces en vue d'un meilleur résultat.
69. La Commission de liturgie, qu'il est conseillé d'établir auprès des Conférences épiscopales selon les besoins [46], veillera aussi sur la musique sacrée ; par conséquent, elle comprendra aussi des musiciens experts. Il sera bon que cette Commission se tienne en liaison, non seulement avec les Commissions diocésaines, mais aussi avec les autres associations qui s'occupent de musique dans la même région. On doit en dire autant de l'Institut de pastorale liturgique dont il est question dans l'article 44 de la Constitution.
[46] Cf. Constitution sur la liturgie, art. 44.
**
Dans l'audience accordée le 9 février 1967 à S. Em. le cardinal Arcadius M. Larraona, préfet de cette S. Congrégation des Rites, le Souverain Pontife Paul VI a approuvé et confirmé de son autorité la présente Instruction ; il a donné l'ordre de la publier et fixé en même temps qu'elle entrera en vigueur le 14 mai 1967, dimanche dé la Pentecôte.
Nonobstant toutes choses contraires.
Rome, le 5 mars 1967, dimanche de Laetare, IV° dimanche du Carême.
Cardinal Jacques LERCARO,archevêque de Bologne,
président du Conseil pour l'exécution
de la Constitution sur la liturgie.
Cardinal Arcadius-M. LARRAONA,préfet de la S. Congrégation des Rites.
+ Ferdinand ANTONELLI,archevêque titulaire d'Idicra,
secrétaire de la S. Congrégation des Rites.

Source : Cérémoniaire

Articles les plus consultés